M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
5.1. Le bâtiment dans lequel se situe un pondoir ne peut servir à abriter une production animale autre que des poules pondeuses.
Décision 11221, a. 2; Décision 12353, a. 4.
5.1. Le bâtiment dans lequel se situe un pondoir ne peut pas abriter une éleveuse de poulettes ni être en contact avec un autre bâtiment abritant une éleveuse de poulettes.
On entend par «éleveuse» un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 11221, a. 2.